TA212ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA21 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402021_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 juin et 20 décembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, et des pénalités correspondantes mises à sa charge pour les années 2019 et 2020 ; 2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à un nouveau calcul, pour l’année 2018, de la taxe sur la valeur ajoutée due jusqu’au 31 mars 2018 ; 3°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2018 ; 4°) de prononcer la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il soutient que sa société a cessé son activité le 31 mars 2018 et qu’il ne comprend pas pourquoi il doit payer alors que sa société a cessé de fonctionner. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 7 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier son objet exact, faute de contenir un exposé suffisamment précis des conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête, introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, dès lors que toutes les créances concernées portent sur les années 2018, 2019 et 2020 et que la réclamation préalable du 14 mars 2024 était par conséquent tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office en raison du défaut de déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020. Il a également été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018. A la suite du rejet, intervenu le 22 avril 2024, de sa réclamation préalable formée le 14 mars 2024, M. B... demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, et des pénalités correspondantes mises à sa charge pour les années 2019 et 2020, d’enjoindre à l’administration fiscale de calculer de nouveau, pour l’année 2018, la taxe sur la valeur ajoutée due jusqu’au 31 mars 2018, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2018 ainsi que la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Sur les conclusions à fin de décharge, de réduction et d’injonction : A l’appui de sa requête, M. B... se borne à faire valoir que la société dont il est le gérant, exerçant une activité de petits travaux de jardinage et de petit bricolage aux particuliers, a cessé toute activité à la date du 31 mars 2018. Toutefois, si l’intéressé produit, à l’appui de sa requête, un extrait K-bis, qui mentionne une date de radiation au 7 août 2021, postérieure aux dates de mise en recouvrement des impositions en litige, et un formulaire de cessation totale d’activité, comportant tous deux la mention d’une cessation d’activité au 31 mars 2018, cette seule mention, en l’absence de tout autre élément probant, ne permet pas d’établir que la société de M. B... avait effectivement, à cette date, cessé toute activité ainsi qu’il l’allègue. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l’exception de tardiveté opposées en défense par l’administration fiscale, les conclusions à fin de décharge et de réduction de la requête doivent être rejetées ainsi que, en toute état de cause, les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402021_20260430
Données disponibles
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