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TA54 · Chambre 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402025_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son admission au sein du master Parcours ingénierie du logiciel de la faculté des sciences de Nancy. Il soutient avoir démontré une amélioration de ses performances académiques au semestre 6 de licence, notamment pour le projet intégrateur, avoir obtenu des résultats satisfaisants dans d’autres modules, notamment en programmation parallèle et en intelligence artificielle, et a fait preuve d’excellence en master 1, où il a obtenu d’excellentes notes en programmation orientée objet et en réseaux locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... a présenté sa candidature au master 2, Parcours ingénierie du logiciel de la faculté des sciences de Nancy. Par une décision du 23 mai 2024, confirmée sur recours gracieux, la présidente de l’université de Lorraine a refusé son admission au sein de ce master. M. A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 de ce code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l’admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l’établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée. » Il ressort de l’annexe à ce décret que le diplôme du master informatique est, pour l’université de Lorraine, au nombre de ceux dans lesquelles l’admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d’accueil de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la candidature de M. A... au master 2, Parcours ingénierie du logiciel de la faculté des sciences de Nancy, dont la capacité d’accueil était fixée à 36 étudiants, dont 18 au titre du parcours « ingénierie des logiciels », est fondé sur l’insuffisance de son dossier, caractérisée notamment par des notes trop faibles obtenues dans des matières relatives à la programmation, aux réseaux et à certains fondements de l’informatique. Alors que l’intéressé reconnaît, notamment dans son recours gracieux, avoir obtenu des notes peu élevées en licence et des résultats perfectibles en master 1, il n’établit pas que le rejet de sa candidature en master 2, eu égard en particulier au nombre limité de places ouvertes à la préparation de ce diplôme, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à faire état de ses efforts et à invoquer une amélioration de ses performances dans le cadre du projet intégrateur, des résultats satisfaisants en programmation parallèle et en intelligence artificielle ainsi que de bonnes notes obtenues en master 1 en programmation orientée objet et en réseaux locaux. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’université de Lorraine Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le président-rapporteur, J.-F. Goujon-Fischer L’assesseure la plus ancienne, V. de Laporte Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 avril 2024
ORTA_2402025_20240419TA5118 décembre 2025
DTA_2401542_20251218TA542 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402025_20260402
Données disponibles
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