TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402025_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C B épouse A, de nationalité thaïlandaise, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 5 février 2020, elle a contracté mariage avec un ressortissant français ; le couple réside ensemble depuis son arrivée, au sein d'un appartement sis à Cagnes-sur-mer ; elle est parfaitement intégrée dans la société française ; ressortissante thaïlandaise, entrée sur le territoire français le 14 juin 2020 munie d'un visa "vie privée et familiale", épouse de français, elle a, par la suite, obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable de mars 2021 à février 2022 et obtenu un second titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 11 février 2022 au 10 février 2024 ; son titre de séjour arrivant à expiration, elle a adressé son dossier de demande de renouvellement à la préfecture des Alpes-Maritimes, dès le 1er novembre 2023, recevant en retour un bordereau de renvoi le 22 novembre 2023, lui indiquant que la demande devait être déposée en ligne et non par voie postale, ce qu'elle a fait le 10 décembre 2023 ; mais le 10 février 2024, elle a reçu un mail des services de la préfecture indiquant que son dossier avait été clôturé et son compte d'accès temporaire supprimé, en raison d'un problème technique et l'invitant à déposer une nouvelle demande, ce qu'elle a fait le 12 février 2024 ; le 31 février 2024, elle recevait un bordereau de renvoi lui demandant des pièces complémentaires pour sa demande de renouvellement ; mais le 12 avril 2024, elle recevait un nouveau mail des services de la préfecture, lui indiquant une nouvelle fois que son dossier avait été clôturé et son compte d'accès temporaire supprimé, considérant qu'elle avait déposé une première demande de titre de séjour et non un renouvellement ; or, il s'agit d'une erreur d'appréciation de la part de l'administration, la requérante ayant bien déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et non une nouvelle demande, comme l'a reconnu l'administration dans son courrier adressé le 31 février 2024 ; malgré ses demandes et relances à la préfecture, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 10 février 2024, et ce en raison d'une erreur d'appréciation de sa demande ; - s'agissant de l'urgence à statuer sous quarante-huit heures, salariée en contrat à durée indéterminée de la Société Sushi Market Hanagroup depuis le 2 avril 2021 en qualité de commis de cuisine ; par courrier du 6 février 2024, son employeur lui a indiqué qu'à défaut de régularisation de sa situation administrative dans les 15 jours, il serait contraint de suspendre son contrat de travail ; le 19 mars 2024, son employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement organisé le 17 avril 2024 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A peut prétendre, depuis décembre 2023, de la part des services préfectoraux, à un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, nonobstant les dysfonctionnements informatiques auxquels elle s'est heurtée. En outre, elle est informée par son employeur depuis le 6 février 2024 qu'elle risque d'être licenciée, faute de pouvoir produire ce récépissé, à défaut de renouvellement effectif de son titre de séjour. Dès lors, compte tenu de sa relative ancienneté, la situation de la requérante ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante qui aurait pu déjà le faire depuis plusieurs semaines, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Nice le 19 avril 2024. Le juge des référés Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2402025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402025_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel