TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402030_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 28 février 2024, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2024 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) et d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation tant pour la fixation sa durée qu'eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en sollicitant l'admission, à titre provisoire de son client à l'aide juridictionnelle et l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens tout en ajoutant qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B ; - et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 24 avril 1987, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2005, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié entre 2005 et 2013 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant puis s'est vu délivrer entre 2013 et 2018 des titres de séjour portant la mention " salarié ". Dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce dernier titre, il a bénéficié de récépissés entre le 22 novembre 2018 et le 21 mars 2019. Le 17 octobre 2021, M. B s'est vu notifier une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Bénin assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Mais toutes ses décisions ont été annulées par le jugement n° 2103927 du tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 23 février 2024, après avoir été contrôlé sans ticket dans un tramway et avoir fait l'objet, de ce fait, d'un contrôle d'identité par trois fonctionnaires de police, lesquels, outre le port prohibé d'un opinel, arme de catégorie D, ont initié une procédure à son encontre pour outrage et rébellion. Le jour même de son interpellation, M. B s'est vu notifier une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Bénin assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre et Loire, pour obliger M. B à quitter le territoire français se borne à citer in extenso les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-1, sans préciser le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. A cet égard, il sera relevé, d'une part, que les 2° et 3° de l'article L. 611-1 sont des fondements permettant d'obliger un étranger à quitter le territoire français qui sont exclusifs l'un de l'autre et, d'autre part, que la seule circonstance que M. B, qui a résidé régulièrement sur le territoire français de septembre 2005 à mars 2019, ait été interpellé, en octobre 2021, pour outrage et rébellion, et ait de nouveau été interpellé, pour des faits similaires ainsi que pour le port non autorisé d'un opinel, le 23 février 2024, faits pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait jamais été condamné, n'est pas de nature à établir que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que le préfet d'Indre et Loire n'a tenu aucun compte de l'annulation par le tribunal administratif de Rouen de ses précédentes mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français de M. B. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet d'Indre et Loire ne s'est pas livré à un examen sérieux et circonstancié de son dossier. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B aux fins d'annulation des décisions du 23 février 2024, par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et que ce dernier se voit délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole d'une somme de 1 000 euros.. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 23 février 2024, par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Vergnole une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Vergnole et au préfet d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402030
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2402030_20240307