TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Citée 4×
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103927_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2021, le 1er juin 2021, le 3 juin 2021 et le 27 septembre 2021, l'association des riverains et usagers des rues de Ker Houx et du Pont de Chat et des rues adjacentes au Croisic demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique a refusé de lui communiquer le rapport d'études sur la prévention des inondations dans le secteur du Pont de Chat au Croisic ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique de lui communiquer ce rapport, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le document demandé est un document administratif communicable, tant au regard du code de l'environnement que du code des relations entre le public et l'administration ; - si elle ne conteste pas que les études ne soient pas achevées, elle conteste que le document demandé ne soit pas achevé, dès lors que le rapport d'études est un document préparatoire achevé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2021, le 1er juin 2021 et le 24 septembre 2021, la communauté d'Agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) demande au tribunal de suspendre la procédure dans l'attente du nouvel avis motivé de la Commission d'accès aux documents administratifs et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté le 12 février 2024 par la communauté d'Agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association des riverains et usagers des rues de Ker Houx et du Pont de Chat et des rues adjacentes au Croisic a demandé à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique, Cap Atlantique, de lui communiquer un rapport d'études sur la prévention des inondations dans le secteur du Pont de Chat au Croisic. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Cap Atlantique n'a pas communiqué ce document et d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de le lui communiquer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. / () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / () ". L'article L. 124-4 de ce même code dispose : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / () / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / () ". le II de l'article L. 124-6 dispose : " Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration. / () ". 4. Il résulte de la combinaison de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, du 1° du II de l'article L. 124-4 de ce code et des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que des documents achevés détenus par l'administration et contenant des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne en faisant la demande, y compris lorsque ces documents achevés sont préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le rapport d'études dont l'association requérante a demandé la communication, rapport dont la communauté d'agglomération Cap Atlantique a confié l'établissement à un cabinet d'études, n'est pas achevé mais demeure en cours d'élaboration. Les études dont ce rapport a vocation à rendre compte n'étant pas achevées, ce rapport ne constitue pas non plus un document achevé préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Il en résulte qu'en ne communiquant pas à cette association un rapport d'études sur la prévention des inondations dans le secteur du Pont de Chat au Croisic, cette communauté d'agglomération n'a pas méconnu les dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'injonction dont elles sont assorties. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Cap Atlantique, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association des riverains et des usagers des rues de Ker Houx et du Pont de Chat et des rues adjacentes au Croisic sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association des riverains et des usagers des rues de Ker Houx et du Pont de Chat et des rues adjacentes au Croisic et à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique). Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 avril 2023
DTA_2103027_20230411TA359 juin 2023
DTA_2005141_20230609TA597 mars 2024
DTA_2402030_20240307TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103927_20240312