TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402032_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A C née B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-SB24 du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de vingt euros, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, après remise sous deux jours d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C D soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2020 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C le 13 mars 2024 a été rejetée par une décision du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 16 juin 1992, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2014 selon ses déclarations, en compagnie de sa fille alors âgée de deux ans. Par un jugement n° 1907596 du 5 mars 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français que lui avait opposée le préfet de l'Isère le 22 octobre 2019, tout en confirmant la légalité du refus de titre de séjour fondé sur la menace pour l'ordre public caractérisée par des condamnations pénales prononcées pour des faits commis en 2015 et 2016. Par un jugement n°2206211 du 1er décembre 2023, également définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à un réexamen de la situation de l'intéressée. A la suite, le préfet de l'Isère a opposé à Mme C un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, par l'arrêté susvisé du 5 mars 2024 dont Mme C demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France " constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de ce code: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. En premier lieu, Mme C a été condamnée à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois le 09 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'" aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France " ainsi que pour des faits de "détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs" commis courant janvier 2016 et jusqu'au 03 décembre 2016 à Menton. Elle a également été condamnée par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 09 mai 2017, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'" organisation de reconnaissance d'enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française " commis le 24 septembre 2015. Toutefois, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels ces condamnations ont été prononcées et au comportement de l'intéressée depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle constituerait une menace à l'ordre public de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante est née le 2 juillet 2012 à Malte de père inconnu et il est constant que son mari, ressortissant français épousé le 26 mai 2018, n'est pas le père biologique de sa fille, circonstance que le tribunal administratif de Grenoble s'est borné à rappeler dans le jugement du 1er décembre 2023 cité au point 1. Toutefois, son mari a reconnu cette enfant le 20 juillet 2018 par un acte d'état civil qui n'a pas fait l'objet d' " une contestation de filiation " au sens du principe énoncé au point 3 et le procureur de la République a classé sans suite le 24 novembre 2020 le signalement de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité effectué par le préfet de l'Isère. Par ailleurs, ce dernier ne conteste ni la réalité de la vie familiale du couple, ni la contribution effective de Mme C à l'entretien et à l'éduction de sa fille, âgée de 11 ans à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre en litige méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige: 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2024-SB24 du 5 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 240203
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 septembre 2022
DTA_1907596_20220923TA3821 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402032_20240521
TA597 juillet 2025
ORTA_2206211_20250707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402032_20240521