TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402039_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 la commune de Sergy, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la société Aux Bonheurs Landais d'évacuer sans délais les biens meubles meublants matériels et équipements mobiliers du centre sportif communal de la commune sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la société Aux Bonheurs Landais une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société occupe une dépendance du domaine public dont elle a la charge ; la société a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public résiliée par courrier du 20 décembre 2023 pour défaut de paiement de la redevance due ; - il y a urgence dès lors que la commune par l'occupation indue est privée de ressources et doit pouvoir récupérer les locaux. Par un courrier, enregistré le 20 mars 2024, le liquidateur de la société conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la liquidation judiciaire est devenue définitive le 15 février 2024 à la suite du désistement de l'appel formé par le dirigeant de la société du jugement du 18 octobre 2023 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; - une ordonnance du 8 mars 2024 autorise la vente aux enchères publiques des actifs de la société qui devrait avoir lieu début avril ; - la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Alaino pour la commune de Sergy qui a repris les conclusions et les moyens de la requête. La mesure demandée n'est pas dépourvue d'utilité du fait de la fin éventuelle de la procédure de liquidation. Le courrier du liquidateur n'est pas accompagné de pièces permettant de s'assurer du départ de la société rapidement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il n'est pas contesté que l'autorisation d'occupation du domaine public bénéficiant à la société Aux Bonheurs Landais pour l'occupation de locaux au sein du centre sportif communal de la commune a été résiliée par courrier du 20 décembre 2023. La demande de la commune de Sergy ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 4. Alors qu'il n'est pas contesté que les locaux occupés situés au sein du centre sportif de la commune doivent pouvoir être utilisé par celle-ci, la commune de Sergy est fondée à soutenir, en l'espèce, que l'évacuation des locaux par son occupante revêt les caractères d'utilité et d'urgence justifiant que soit ordonnée leur expulsion en référé sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. 5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à la société Aux Bonheurs Landais de procéder à l'évacuation des locaux qu'elle occupe, y compris des biens meubles lui appartenant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Aux Bonheurs Landais au profit de la commune de Sergy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Aux Bonheurs Landais de procéder à l'évacuation des locaux qu'elle occupe au sein du centre sportif communal de la commune, y compris des biens meubles lui appartenant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La société Aux Bonheurs Landais versera une somme de 1 000 euros à la commune de Sergy. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sergy et à la société Aux Bonheurs Landais. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402039
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TA6922 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402039_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402039_20240322
Données disponibles
- Texte intégral