TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402058_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 1 696, 40 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Almairac. Il soutient que : - ressortissant russe entré en France en août 2021, il a sollicité la qualité de réfugié en raison des risques encourus dans son pays d'origine ; le 26 août 2021, sa demande a été enregistrée par la préfecture des Alpes-Maritimes et il a été placé en ''procédure Dublin'' ; son attestation de demandeur d'asile arrivant à expiration le 25 septembre 2021, il a sollicité à de nombreuses reprises la préfecture pour obtenir une convocation par téléphone, en vue de son renouvellement, en vain ; une nouvelle attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui a finalement été délivrée par la préfecture en date du 19 mai 2022 ; - malgré la régularité de la procédure d'asile, l'OFII a suspendu le versement de l'ADA à son bénéfice pour les mois de janvier 2022 à avril 2022 ; il a tenté de joindre l'OFII par téléphone et par mail à plusieurs reprises pour obtenir les versements de l'ADA manquants, en vain ; sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 octobre 2023, sans qu'il n'ait jamais obtenu les versements qui lui étaient dû ; mais le 26 janvier 2024 il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'absence de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile n'est qu'une conséquence imputable à l'administration qui a tardé à le requalifier en " procédure normale ", pour finalement aboutir à la délivrance de l'attestation le 19 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne démontre pas avoir été titulaire d'une attestation de demande d'asile pour la période allant du 26 septembre 2021 au 18 mai 2022 ; le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu à compter du mois janvier 2022 et a repris au mois de mai 2022 ; - en se bornant à affirmer que le défaut de renouvellement est imputable à l'administration, le requérant ne démontre pas qu'il aurait entrepris des démarches judiciaires permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile à l'administration ; dès lors, l'OFII était fondé à lui suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Si M. A soutient qu'il n'a pu, du fait de la carence des services préfectoraux, obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile entre le 25 septembre 2021 et le 19 mai 2022, il n'établit toutefois pas avoir saisi le juge des référés administratifs en temps utile sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, de renouveler ladite attestation, ni avoir cherché à engager sa responsabilité. Dès lors, l'obligation qu'invoque M. A à l'égard de l'OFII ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'OFII à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 696, 40 euros, ensemble ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Aucune urgence ne justifie que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 6 mai 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2402058
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Chronologie de l'affaire
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TA066 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402058_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402058_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel