TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 5×
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402058_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. et Mme G... I..., M. J... F... et Mme E... L..., M. D... H..., la SCI VCL, M. et Mme C... B... et Mme K... A..., représentés par Me Gambin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le maire de Pélissanne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 069 23 E0096 portant sur l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur une parcelle de la commune cadastrée sous le n° 69 AY 54 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
-
il méconnaît les articles N2, N3, et N10 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la société Phoenix France infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la décision en litige ;
- les autres soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 avril 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, s’associe aux conclusions de la société Phoenix France infrastructures tendant au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la commune de Pélissanne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté en date du 29 mars 2024, faisant ainsi disparaître son objet en cours d'instance.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures s'associent aux conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Pélissanne pour le même motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 30 juin 2023, le maire de Pélissanne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 069 23 E0096, déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de travaux relatifs à l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AY 54 situé Les aspres sud à Pélissanne. Par un jugement au fond n° 2310956 en date du 2 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté tandis qu’entre-temps le maire de la commune a pris un arrêté sous le même numéro le 29 décembre 2023 par lequel il ne s’est pas opposé à ladite déclaration préalable. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ce dernier.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
La société Bouygues Télécom, en qualité de bénéficiaire et utilisateur des installations objet de la déclaration préalable en litige, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par la société Phoenix France infrastructures est recevable.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, soit le 29 mars 2024, le maire de Pélissanne a retiré l’arrêté n° DP 013 069 23 E0096 en date du 29 décembre 2023. Ce retrait étant devenu définitif à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pélissanne une somme globale de 2 200 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche de mettre une quelconque somme à la charge des requérants à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le maire de Pélissanne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 069 23 E0096.
Article 3 : La commune de Pélissanne versera une somme globale de 2 200 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G... I..., premiers requérants nommés, à la commune de Pelissanne, à la société Phoenix France infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2402058_20260414
Données disponibles
- Texte intégral