TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417283_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Talisma Baco Abdou, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a invitée à retourner à Mayotte " afin d'y solliciter un visa " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; * alors qu'elle est mère de jeunes enfants, la décision attaquée la place dans une situation précaire en ce qu'elle se voit privée de son emploi et ne perçoit aucune ressource financière, ce qui entraine une impossibilité pour elle de se rendre à Mayotte afin de solliciter un visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, en ce qu'en sa qualité d'ascendante directe de citoyen français, elle est dispensée de l'obligation de solliciter ce " visa " ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * sur la caducité de l'arrêté litigieux en raison du changement dans les circonstances de droit ou de fait : depuis l'édiction de l'arrêté litigieux, le gouvernement a annoncé, le 11 février 2024, la fin du " visa territorialisé ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402055 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Philippon, avocat de Mme C A, en sa présence, qui répond à l'argumentation développée par le préfet dans son mémoire en défense, faisant valoir, s'agissant de l'urgence, que l'intéressée ne dispose que de la seule aide " de subsistance " octroyée par le conseil départemental. Sur le fond, il fait valoir que l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui prévoit le droit des citoyens de l'union à circuler et à séjourner librement sur le territoire des États membres. Toute autre interprétation méconnaitrait au surplus le principe d'égalité et de non-discrimination dès lors qu'aux termes de l'article L. 423-7 du même code, les autres étrangers - père ou mère d'un français mineur résidant en France - sont exemptés de justifier de l'octroi préalable d'un visa de long séjour. En cas de doute, il convient que le tribunal forme une question préjudicielle à destination des juridictions de l'Union européenne. Il met également en avant la caducité de l'arrêté litigieux en raison du changement dans les circonstances de droit ou de fait et la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, faisant valoir que, depuis l'édiction de l'arrêté litigieux, le gouvernement a annoncé le 11 février 2024 la fin du visa territorialisé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans son ordonnance n° 2402058 du 1er mars 2024, le juge des référés a rejeté après audience, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme C A, ressortissante comorienne née le 21 avril 1991, tendant ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Arguant de la production de nouveaux éléments de droit, alliés à une situation d'urgence, elle demande par une nouvelle requête au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés à l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, ni de saisir les juridictions de l'Union européenne d'une question préjudicielle, de rejeter la requête de Mme C A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, au ministre de l'intérieur et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417283_20241121