TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504592_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Talisma Baco Abdou, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ses demandes en date du 6 novembre 2024 et 20 décembre 2024 tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 2 janvier 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui enjoignant de retourner à Mayotte pour solliciter un visa ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou à défaut à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée du seul fait d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision a mis fin au dispositif d'hébergement d'urgence dont elle bénéficiait ; * la décision la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle alors qu'elle avait entamé une formation professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne ; * la décision ne lui permet plus de percevoir d'allocations familiales ; * la décision la place dans une situation de grande précarité alors qu'elle vit avec trois enfants de 12, 7 et 1 ans ; * la décision risque de perturber la continuité de la scolarisation de ses enfants ; * sa précarité fait obstacle à ce qu'elle retourne à Mayotte pour solliciter un visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté est illégal en raison de circonstances de droits postérieures à son édiction ; en l'occurrence, le gouvernement a annoncé le 11 février 2024, la fin du " visa territorialisé " ; * elle se trouve dans l'incapacité, faute de ressources financières suffisantes, d'organiser son retour à Mayotte comme le prescrit l'arrêté ; * son retour à Mayotte compromettrait la scolarisation en cours de ses enfants ; * son retour à Mayotte est inenvisageable suite au passage destructeur du cyclone " Chido " sur l'île le 14 décembre 2024 qui perturbe fortement le système scolaire local ; * le bureau des étrangers de la préfecture de Mayotte est fermé, la mettant dans l'incapacité de solliciter un " visa de territorialité " ; * personne de son entourage n'est dans la capacité de l'accueillir à Mayotte ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * Mme B A se trouve en situation irrégulière depuis son arrivée en France, soit depuis près de deux ans ; * Mme B A perçoit une aide du département de la Loire-Atlantique et ne justifie pas de son état de précarité ; * la requérante n'établit pas ses conditions d'existence, rendant impossible l'évaluation de l'impact de l'arrêté du 2 janvier 2024 et de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté précité ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'existe pas de circonstance de droit nouvelle, Mme B A ne se prévalant que d'une annonce politique non mise en œuvre pour le moment ; * la situation à Mayotte suite au passage du cyclone " Chido " puis de la tempête " Dikeledi " a engendré des complications provisoires qui ont vocation, peu à peu, à disparaître, notamment avec la réouverture des écoles engagée depuis le 27 janvier 2025 ; * la fermeture de la préfecture de Mayotte est provisoire et n'empêche pas la réalisation de démarches dématérialisées ; * la difficulté de la requérante à obtenir des aides pour organiser son retour à Mayotte est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; * la requérante ne démontre ni son absence de ressource ni qu'elle serait démunie de toute solution d'hébergement en cas de retour à Mayotte ; * la requérante ne démontre ni avoir travaillé ni avoir de projet d'intégration professionnel concret ; * cette décision qui n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, ni aux intérêts supérieurs de ses enfants ; * il n'est démontré ni que la scolarité des enfants de la requérante ne pourrait pas être poursuivie à Mayotte, ni que le système scolaire est défaillant ; * il n'est pas établi que le père de l'enfant Jozyane entretient des liens avec elle ; * la requérante possède des attaches familiales à Mayotte. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2501001 par laquelle Mme B A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Philippon pour Mme B A en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 avril 1991 et mère de quatre enfants, a séjourné de manière régulière à Mayotte en qualité de mère d'une enfant française. Disposant d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", elle déclare être entrée en France métropolitaine en mars 2022. Saisie par Mme B A d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfecture de la Loire-Atlantique a, par une décision du 2 janvier 2024, rejeté cette demande. Par trois référés-suspension, tous rejetés, la requérante a demandé la suspension de cet arrêté préfectoral et de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation dudit arrêté. Par cette présente requête, Mme B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de cet arrêté présentée le 6 novembre 2024 et le 20 décembre 2024. 2. Dans son ordonnance n° 2402058 du 1er mars 2024 le juge des référés a rejeté après audience, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n°2417283 du 21 novembre 2024 un nouveau rejet a été opposé à un autre recours en référé contre la même décision sur le fondement de moyens nouveaux. Arguant de la production de circonstances de droit et de fait nouvelles à l'appui de ses recours gracieux, du 6 novembre 2024 et 20 décembre 2024, elle demande par une nouvelle requête au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de la décision préfectorale du 2 janvier 2024. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés à l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige alors même qu'elle place la requérante dans une situation personnelle et administrative compliquée, dont celle-ci est toutefois en majeure partie l'initiatrice. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 avril 2025 Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2504592_20250407
Données disponibles
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