TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402121_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C A, représenté par Mes Moulin et Birrien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les observations de Me Moulin, représentant le requérant, qui reprend et développe à l'audience les moyens contenus dans la requête ; - les explications de M. A ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 30 juin 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti ses décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Jean-Christophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Bretagne, qui a reçu délégation de signature du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, par arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, afin de signer, entre autres, les décisions d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police et qu'il lui était loisible de faire entendre ses observations, ce qu'il n'a pas fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile en avril et juillet 2022. S'il déclare être marié, son épouse se trouve également en situation irrégulière. Il s'est déclaré sans profession et sans ressource et a été arrêté et placé en garde à vue pour un vol de moutons. Par ailleurs la circonstance que ses enfants, dont seul le dernier est né en France, soient scolarisés ne fait, par elle-même, pas obstacle à un éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doivent être rejetées ainsi que celles contre l'arrêté l'assignant à résidence contre lequel aucun moyen spécifique n'est dirigé. Le rejet des conclusions à fin d'annulation implique également celui des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402121_20240429