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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402062_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2402062 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 février 2024 et le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 12 mars 2024 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à toute autre autorité compétente de procéder au retrait de son inscription dans le fichier " assignation à résidence " dans un délai de sept jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'assignation à résidence ; - l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par la décision du 16 février 2024 n'était pas expiré le 12 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2402405 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 12 mars 2024 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à toute autre autorité compétente de procéder au retrait de son inscription dans le fichier " assignation à résidence " dans un délai de sept jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'assignation à résidence ; - l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par la décision du 16 février 2024 n'était pas expiré le 12 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 22 août 2012 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel dénommés " assignation à résidence " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Morel, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise. La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 1978, M. A conteste les décisions du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département. 2. Les requêtes n°s 2402062 et 2402405 visées ci-dessus concernent le même requérant, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis son entrée en 2019, indiquant qu'il a quitté le territoire français en exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre avant de revenir en juin 2023. Il fait valoir qu'il vit avec son épouse, qui souffre de troubles psychiques, et leur enfant né en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est une compatriote dépourvue de titre de séjour, que l'enfant du couple, né le 23 mars 2021, n'est pas encore scolarisé, et que la famille est hébergée par un ami. En outre, le requérant, qui a suivi des cours de français et soutient qu'il travaille sans être déclaré, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. Pour assigner M. A à résidence, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 précité. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, le délai de trente jours qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français en exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 16 février 2024 n'était pas expiré le 12 mars 2024, date à laquelle il a été assigné à résidence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'assignation à résidence en litige méconnaît les dispositions précitées et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête soulevé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures afin qu'il soit procédé à la suppression de l'inscription de M. A dans le fichier dénommé " assignation à résidence ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocate de M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département du Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures afin qu'il soit procédé à la suppression de l'inscription de M. A dans le fichier " assignation à résidence " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2402062-2402405
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402062_20240319