TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402067_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 2 février 2024 lui accordant une remise gracieuse partielle de sa dette et laissant à sa charge un indu de prime d'activité de 224,40 euros. Elle soutient que : - elle a déclaré les modifications de sa situation et notamment les revenus procurés par un cumul emploi-retraite à la caisse d'allocations familiales ; - le reste à vivre, déduction faite du loyer, au vu du montant modeste de sa pension de retraite, ne lui permet pas de rembourser cet indu. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer concernant l'indu mis à la charge de Mme A. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que par décision du 17 septembre 2024 a été accordée la remise totale de l'indu de prime d'activité de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir bénéficié du revenu de solidarité active depuis 2013, Mme B A percevait la prime d'activité et l'aide personnelle au logement. Elle a déclaré les ressources salariales perçues en plus de sa pension de retraite de novembre 2022 à janvier 2023. Elle s'est vu notifier un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement pour la période d'octobre 2022 à mai 2023 d'un montant total de 964,62 euros par courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 25 mai 2023 et un indu de prime d'activité de 448,80 euros à compter d'août 2023 par courrier de la caisse d'allocations familiales du 4 octobre 2023. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire par formulaire de la caisse d'allocations familiales le 30 mai 2023. Par deux décisions du 2 février 2024 la caisse d'allocations familiales a accordé des remises partielles de l'indu de prime d'activité de 448,80 euros mis à sa charge. Mme A a demandé au tribunal de prononcer la remise totale de sa dette de prime d'activité. Par une décision du 17 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a prononcé la décharge de la totalité de l'indu laissé à la charge de Mme A. 2. Il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a prononcé, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, la remise de la totalité de la dette de prime d'activité laissée à sa charge par la décision du 2 février 2024 que la requérante a contestée en demandant la remise totale de cet indu. Mme A n'a pas contesté avoir reçu la décision du 17 septembre 2024 lui accordant la remise totale de sa dette. Il s'en suit, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Essonne que l'objet du litige ayant disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M CrandalLa greffière, signé S.Paulin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402067
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402067_20250410
TA5127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402067_20250410
Données disponibles
- Texte intégral