TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402075_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2402075, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 12 mars 2025, M. A et Mme C D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille F ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 11 juillet 2024 est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le 4° de cet article n'implique pas que l'administration porte une appréciation sur la situation propre à l'enfant mais uniquement sur le projet éducatif de ses parents ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'existence d'une situation propre est établie et qu'il est de l'intérêt F de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme elle l'a toujours fait. ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 novembre 2024 et le 13 mars 2025, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du premier moyen de légalité externe soulevé après expiration du délai de recours contentieux.
II. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2402077, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 12 mars 2025, M. A et Mme C D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 11 juillet 2024 est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le 4° de cet article n'implique pas que l'administration porte une appréciation sur la situation propre à l'enfant mais uniquement sur le projet éducatif de ses parents ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'existence d'une situation propre est établie et qu'il est de l'intérêt E de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme il l'a toujours fait ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 novembre 2024 et le 13 mars 2025, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du premier moyen de légalité externe soulevé après expiration du délai de recours contentieux.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2402076 du 27 août 2024 ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2402078 du 27 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire dans la famille leurs deux enfants E et F, respectivement nés en novembre 2015 et en avril 2017. Par deux décisions du 11 juillet 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes d'autorisation précitées. M. et Mme D demandent l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402075 et 2402077 présentent à juger les questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. Si les requérants soutiennent que la commission académique était irrégulièrement composée, ce moyen de légalité externe a été soulevé le 12 mars 2025, soit plus de deux mois après la date d'introduction de leur requête. Dans la mesure où, dans ce délai de deux mois, ils n'avaient soulevé aucun moyen se rattachant à la même cause juridique, ce moyen qui relève d'un vice de procédure et non d'incompétence puisque la décision a bien été prise par la commission académique, est irrecevable et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
8. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation que c'est bien la situation propre à l'enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l'enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l'autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n'a commis aucune erreur de droit en rejetant les demandes présentées par M. et Mme D au motif que la situation propre de leurs enfants n'était pas établie. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
9. D'autre part, pour apprécier la situation propre à l'enfant, l'autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l'enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d'autres éléments tels que la situation scolaire de l'enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l'instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l'enfant et la situation de la fratrie. L'administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l'instruction de leur enfant.
10. En l'espèce, pour rejeter les demandes des requérants, la commission académique s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de ces demandes n'établissaient pas une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. M. et Mme D ont entendu justifier la situation propre E par sa grande curiosité, ses difficultés de concentration et son besoin d'avoir des loisirs au quotidien. Quant à F, ils exposent qu'elle a besoin d'un rythme d'apprentissage soutenu, d'autonomie et de calme. Ils font également état de la nécessité d'avoir un emploi du temps aménagé afin que leurs enfants puissent exercer leurs activités extra-scolaires, notamment la pratique d'un instrument de musique, la flûte traversière pour F et le piano pour E et insistent sur l'importance du lien entre leurs deux enfants, qui serait altéré en cas de scolarisation. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d'étayer les particularités des conditions de développement ou des capacités d'apprentissage F et E qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de ce que leurs deux enfants, nés en novembre 2015 et avril 2017, ont bénéficié de l'instruction en famille depuis la première année de maternelle, avec des résultats satisfaisants, ce qui ressort effectivement des différents contrôles effectués par les services de l'académie de Poitiers, cette circonstance ne confère pas, à elle seule, un droit à poursuivre l'instruction en famille. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission académique a rejeté les demandes B et Mme D.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt des enfants B et Mme D de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes B et Mme D doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes B et Mme D nos 2402075 et 2402077 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Potiers.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Nos 2402075, 2402077Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8610 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402075_20250410
TA8722 janvier 2026
DTA_2402076_20260122TA3820 avril 2026
ORTA_2402078_20260420TA6423 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402075_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel