TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402079_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail sous huit jours ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le préfet de l'Isère fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 juillet 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402078 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 avril 2024 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Mathis, avocate de M. C B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En raison de l'urgence s'attachant à la procédure de référé suspension, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Dès lors que le 5 avril 2024, le préfet de l'Isère a délivré à M. C B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, la condition d'urgence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. C B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 avril 2024. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402079
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402079_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel