TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402092_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B C D, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur, A C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 6 décembre 2023, par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours a annulé son inscription aux épreuves du baccalauréat de la session 2024 et de la décision du 21 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service inter-académique des examens et concours d'admettre M. C à la session 2024 du baccalauréat général : 3°) de mettre à la charge du service inter-académique des examens et des concours une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la jurisprudence administrative considère qu'une décision ayant pour effet de modifier le cursus scolaire ou universitaire du requérant préjudicie gravement à sa situation ; elle l'empêche de poursuivre sa scolarité alors qu'il avait établi une liste précise de ses choix d'orientation ; il n'a que jusqu'au 14 mars pour formuler ses vœux sur Parcoursup ; s'il ne peut s'inscrire, il perd le bénéfice de ces résultats aux épreuves anticipés du baccalauréat soit huit matières ; il devrait donc élargir son programme de révisions ; l'intérêt public ne sera aucunement atteint ; Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée se cantonnant à mentionner le dépassement des délais ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; le non-respect du dernier délai a été causé par un dysfonctionnement informatique et donc par un événement indépendant de la volonté de la famille ; le récapitulatif d'inscription a été envoyé moins de deux semaines après la date limite ; le SIEC admet ponctuellement des inscriptions et modifications hors délais ; il risque de perdre une année entière de scolarité et les décisions litigieuses mettent en péril tous ses projets d'orientation ; il est resté volontaire et motivé en suivant des cours à distance au sein de l'enseignement privé. - la décision litigieuse porte une atteinte grave à son droit à l'éducation ; - le SIEC ayant fait droit à une demande présentant le même vice, la rupture d'égalité est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le service inter-académique des examens et des concours, représenté par son directeur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas soumise à motivation ; ce n'est pas une décision ayant pour objet de refuser un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - le dysfonctionnement informatique dont se prévaut Mme C D, n'est pas établi, la pièce 7 produite indiquant au contraire qu'elle avait bien accès à sa messagerie et qu'elle pouvait notamment consulter les messages de relance, en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans le message ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'égal accès à l'instruction est inopérant, la décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de le priver de ce droit mais seulement de lui refuser l'inscription en qualité de candidat libre, au baccalauréat général pour la session 2024. - le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité est non fondé : un autre candidat n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la date d'inscription mais à une demande modification de la spécialité non poursuivie en classe de terminale dans le cadre d'une inscription validée dans le délai imparti. Vu : - la décision attaquée du 6 décembre 2023 et la copie de la requête n° 2402091 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Azema substituant Me Le Foyer de Costil, représentant Mme C D qui persiste en tous points dans les termes de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C s'est préinscrit en qualité de candidat libre à la session 2024 du baccalauréat sur l'application informatique " Cyclades" ; il a édité le 10 novembre 2023 un récapitulatif de sa candidature ; malgré trois rappels les 13, 20 et 27 novembre 2023, il n'a pas déposé sa confirmation d'inscription datée et signée qui devait l'être au plus tard le 1er décembre 2023 ; sa mère, Mme C D, fait état de problèmes de connexion et demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le service inter-académique des examens et concours a annulé son inscription à la session 2024 du baccalauréat et de la décision de la même autorité du 21 décembre 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au directeur du service inter-académique des examens et concours. Le juge des référés, Signé : J. R Guillou La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402092_20240319
Données disponibles
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