TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402091_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 13 septembre 2024, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023, par lequel le maire de Buzancy s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable qui avait été déposée le 18 juin 2024 par Mme B... A... en vue d’un remplacement des portes et des fenêtres dans leur habitation située 33 rue du Château à Buzancy. Il soutient que : - de nombreuses habitations situées dans le périmètre du site patrimonial à Buzancy comportent déjà des portes et des fenêtres en PVC, ainsi que des éléments de couleur gris foncé ; - l’installation de portes et de fenêtres en bois peint qui est préconisée par l’architecte des Bâtiments de France engendrerait un fort surcoût financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) » 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas saisi, préalablement à l’introduction de la requête, le préfet de la région Grand Est selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, alors qu’une telle saisine était ici requise, le projet en cause portant sur un immeuble « situé dans le champ de visibilité des communs de l’ancien château et de l’église de Buzancy, protégés au titre des monuments historiques » et ayant donné lieu à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402091_20260429