TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402091_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite intervenue le 26 février 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision du 12 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivrée au requérant, postérieurement à l'introduction de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, le requérant déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions formées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen le 20 mai 2025. Le magistrat désigné, C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402091
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402091_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2402091_20250520
Données disponibles
- Texte intégral