TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402093_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, sous le n° 2402093, Mme A E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'assignation à résidence : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, sous le n° 2402094, M. C B alias B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'assignation à résidence : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de Mme E. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2402093 et n° 2402094 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme E et M. B alias C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 17 juin 1983 et le 3 octobre 1992, sont, selon leurs dires, entrés en France en janvier 2022. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue le 19 mars 2024 pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 20 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a alors obligé les intéressés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et les a interdits de retour pendant un an. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet a assigné Mme E et M. B alias C à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ces arrêtés. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E et M. B alias C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à la compétence : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions contenues dans ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. Quant à l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme E et M. B alias C résident en France depuis deux ans tout au plus et y ont donné naissance à un enfant, né le 3 juin 2023. Ce faisant, les requérants, qui sont tous les deux en situation irrégulière et n'ont pas cherché à régulariser leur situation, ne font valoir aucun obstacle à la poursuite de leur existence ailleurs qu'en France, notamment en Tunisie où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où ils ont conservé de solides attaches familiales. Au surplus, ils ne font montre d'aucun élément particulièrement notable d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme E et M. B alias C, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés. Quant aux autres décisions : 8. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens dirigés contre chacune des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi, interdisant le retour des intéressés sur le territoire français pendant un an et les assignant à résidence, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme E et M. B alias C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. B alias C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : Mme E et M. B alias C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et M. B alias C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. C B alias G, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik 2, 2402094
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TA674 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402093_20240404
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