TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402093_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la SCI Le moulin de Sainte-Rose, représentée par Me Huc, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 du maire de la commune de Poupas portant interdiction de circuler sur la voie communale n° 5 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Poupas de retirer les pierres dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poupas la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté contesté a pour effet de l'empêcher d'accéder à la propriété et il préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'il fait obstacle aux travaux conservatoires et de remise en état de la toiture du moulin ; -cet arrêté porte atteinte au droit de propriété ; -l'urgence est également caractérisée par l'interdiction d'ordre général et absolue ou encore l'absence de proportionnalité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'interdiction de circulation en litige, prononcée " jusqu'à réparation du pont Sainte-Rose ", est arbitraire et n'a aucune justification, le pont ayant été détruit à la demande de la commune de Miradoux 13 ans auparavant ; -l'acte contesté est entaché de détournement de procédure ; -il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; -il n'existe pas de menace suffisamment grave pour la sécurité ; -l'arrêté en cause est illégal en ce qu'il pose une interdiction absolue, générale et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Poupas, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la société requérante a laissé s'écouler près de 4 mois après le passage de la tempête évoquée, sans qu'aucuns travaux n'aient été entrepris ; -et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402102 enregistrée le 8 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Huc, représentant la SCI Le moulin de Sainte-Rose, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. René, avocat stagiaire, en présence de Me Thalamas, représentant la commune de Poupas, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 7 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la commune de Poupas conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle expose que le maire a pris, en date du 3 mai 2024, un nouvel arrêté réglementant la circulation sur la voie communale n° 5 ménageant par exception, pour le propriétaire du Moulin de Poupas, la possibilité d'accéder avec certains véhicules au site pour les besoins des travaux à mener consécutivement à la tempête de juin 2023. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la SCI Le moulin de Sainte-Rose déclare se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le moulin de Sainte-Rose a déclaré se désister de sa requête, en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Le moulin de Sainte-Rose la somme que la commune de Poupas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Le moulin de Sainte-Rose. Article 2 : Les conclusions de la commune de Poupas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le moulin de Sainte-Rose et à la commune de Poupas. Fait à Toulouse, le 13 mai 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402093_20240513
TA7716 février 2026
ORTA_2402102_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402093_20240513
Données disponibles
- Texte intégral