TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402095_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2401442. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Martin, greffière : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Mirabel, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de Mme A, pour la commune de Valbonne, qui persiste dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") Free Mobile a déposé, le 4 décembre 2023, une déclaration préalable de travaux, n°DP 006 152 23 T0223, en vue de l'implantation, au 502 rue Albert Caquot, d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Valbonne (sur le toit d'un hôtel). Le maire de la commune, par arrêté en date du 17 janvier 2024, s'est opposé à cette déclaration préalable. Ladite société demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 susmentionnée, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commune, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. D'une part, un intérêt public s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile très haut débit et la société Free Mobile a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. D'autre part, il résulte toutefois de l'instruction, comme le soutient en défense la commune de Valbonne sans être sérieusement contestée, que la société requérante a elle-même mis fin à un précédent projet d'implantation d'antenne relais sur le territoire de la commune (projet de pylône mutualisé entre opérateurs, de type " towerCo ", situé Chemin des pins) alors que ce dernier était pourtant réalisable dans des délais plus brefs que ceux du projet litigieux, dès lors qu'il s'agissait simplement de déposer le pylône existant, déjà exploité par deux autres opérateurs, pour permettre l'érection d'un nouveau pylône devant être exploité par ces opérateurs ainsi que la société Free Mobile. Dans ces circonstances particulières, et alors qu'au demeurant la société requérante n'établit ni même n'allègue que le secteur d'implantation du projet litigieux serait moins couvert par ses réseaux que d'autres secteurs, parmi lesquels le secteur objet du projet susmentionné sis Chemin des pins, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Free Mobile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Valbonne. Fait à Nice, le 7 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2402095
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402095_20240507
TA6321 janvier 2026
ORTA_2401442_20260121TA3527 avril 2026
DTA_2402095_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402095_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel