TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2402098_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - les observations orales de Me Epoma, avocat commis d'office représentant M. B , assisté d'un interprète en turc, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le préfet de police a méconnu l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il a quitté l'Allemagne depuis plus de trois mois pour se rendre en Turquie ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 27 août 1997 à Karakoçan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture de police le 20 décembre 2023, assisté d'un interprète en langue turque, au cours duquel il a déclaré ne pas avoir de famille en France et à l'issue duquel il a déclaré avoir compris les termes de cet entretien. S'il fait valoir que les paroles qu'il a prononcées ont été déformées, au motif qu'il fait valoir dans sa requête avoir deux tantes établies en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre d'établir que les propos qu'il a tenu lors de son entretien avec les services de police auraient été déformés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ; L'état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 5. En l'espèce, si le requérant fait valoir que ses tantes ont le statut de réfugié en France et produit à la barre la carte de réfugié d'une personne portant le même nom de famille que le sien et présente à l'audience qu'il présente comme sa tante, cette seule circonstance, alors que le requérant avait auparavant déclaré lors de son entretien auprès des services de police qu'il n'avait pas de famille en France, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de police qui a estimé que la situation de l'intéressé ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'a donc pas été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. () " 7. Si M. B soutient qu'il a quitté l'Allemagne, où il a déposé une demande d'asile le 1er juin 2023, pendant plus de trois mois, postérieurement à cette demande, il n'en apporte pas la preuve. Ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La seule circonstance que le requérant ait une tante en France, à la supposer même établie, n'est pas suffisante pour apporter la preuve que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle est prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402098/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2402098_20240227
Données disponibles
- Texte intégral