TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402098_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai 2024 et le 27 novembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2023 refusant de lui octroyer une pension militaire d’invalidité au titre de séquelles de traumatismes de son genou droit ayant bénéficié d'une ligamentoplastie type Lemaire en 1985 avec gonalgies au motif que le taux d'invalidité imputable au service de cette infirmité était inférieur à 10 % ; 2°) de lui attribuer une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité touchant son genou droit. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le taux d’invalidité de son infirmité relative à son genou droit imputable au service est au moins égale à 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2026. Un mémoire a été déposé le 9 janvier 2026 par la ministre des armées et des anciens combattants, il n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d’invalidité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garros, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 11 octobre 1959 entré en service au sein de l’armée de terre le 11 octobre 1977 a exercé ses fonctions au sein du premier régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMA). Il a été rayé des contrôles le 11 octobre 1992. Par demande enregistrée le 18 octobre 2022, il a sollicité une pension militaire d’invalidité au titre d’une « opération des deux genoux + accident sur la rotule à Tahiti : 10 janvier 1990 et blessure sur le front à Bangui Centrafrique : 30 janvier 1991 à 13h30 ». Après expertise médicale et avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité (PMI), le ministre des armées, par un arrêté du 10 juillet 2023 ayant donné lieu à la fiche descriptive des infirmités établie le 14 septembre 2023, lui a accordé une PMI au taux d’invalidité global de 20 % pour les infirmités suivantes, reconnues imputables au service : « 1 – « Cicatrice frontale de 6 cm de long et ayant bénéficié de la pose de 17 points de suture » (10 %) ; 2- « Séquelles de traumatismes du genou gauche, ayant bénéficié d’une ligamentoplastie type Lemaire en 1985, avec gonalgies (météorologiques et déverrouillage matinal), sensation de dérobement imprévisible (signe de Lachman positif), petite laxité, raideur en flexion (120° à gauche/135° normal), cicatrice opératoire et douleur de l’interligne interne » (10 %). En revanche, la fiche descriptive du 14 septembre 2023 a rejeté la demande de PMI concernant l’infirmité intitulée « Séquelles de traumatismes du genou droit, ayant bénéficié d’une ligamentoplastie type Lemaire en 1985, avec gonalgies (météorologiques et déverrouillage matinal), sensation de dérobement imprévisible (signe de Lachman positif), petite laxité, raideur en flexion (120° à gauche/135° normal), cicatrice opératoire, douleur de l’interligne interne et craquements méniscaux internes », au motif que sur un taux d’invalidité global de 10 %, un taux d'invalidité de 7 % non imputable doit être retenu, lié à des événements non rattachables au service en 1982 et 1984. Par recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 novembre 2023 M. A... a contesté cette décision devant la commission de recours de l’invalidité en ce qu’elle rejette sa demande de pension relative à l'infirmité affectant son genou droit. Il se prévalait d’événement du 13 avril 1982 et du 12 mai 1982 au même genou. Il contestait également le rejet de son accident de saut du 24 octobre 1984, au terme duquel il a contracté une entorse constatée, selon lui, par le médecin chef du régiment. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2023. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.(…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. (…) ». 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Sur les droits à pension : 4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ». 5. M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le taux d’invalidité imputable au service de son infirmité au genou droit aurait dû au moins être évalué à 10 %. Il se prévaut d’événements survenus les 13 avril 1982 et 12 mai 1982 au même genou et d’un accident de saut du 24 octobre 1984, au terme duquel il a contracté une entorse constatée, selon lui, par le médecin chef du régiment. 6. Il résulte de l’instruction et notamment du livret médical du requérant que si ce dernier a éprouvé des douleurs au genou suite à un parcours du combattant réalisé lors de son service militaire dès le 31 janvier 1978, il a été victime d’une première grave entorse au genou droit le 20 mai 1982 lors d’un quartier libre et d’une deuxième entorse le 24 octobre 1984 qui, si elle est mentionnée dans son livret médical, n’a pas fait l’objet d'un rapport circonstancié ou d'une inscription au registre des constatations. Il résulte également de l’instruction que l’une de ces deux entorses ayant entrainé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de M. A..., ce dernier a fait l’objet d’une opération de réparation de ce ligament au mois de juin 1985. Enfin, M. A... s’est également plaint d’une vive douleur lors d’une séance de sport le 20 décembre 1990, évènement qui avait fait l’objet d’une inscription au registre des constatations. 7. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du médecin expert en date du 11 mai 2023 que celui-ci avait constaté, lors de son examen clinique, une laxité des deux genoux compensés par une petite raideur et l’impossibilité pour M. A... de mettre genou à terre sans appui extérieur et avait proposé un taux d’invalidité de 5 % s’agissant de l’infirmité au genou droit, considérée complétement imputable au service. D’autre part, le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a, par son avis en date du 6 juin 2023, indiqué que les douleurs au genou droit de M. A... étaient la résultante de séquelles de traumatisme ayant bénéficié d’une ligamentoplastie de type Lemaire en 1985 avec gonalgies, petite laxité, raideur en flexion, cicatrice opératoire, douleur de l’interligne interne et craquements méniscaux internes et que le taux d’invalidité de cette infirmité pouvait être fixée à 10 %. Il a toutefois considéré, dès lors que la rupture du ligament croisé antérieur se rapporte à des « événements non rattachables au service » survenus en 1982 et 1984 au regard notamment de la survenance de l’entorse du 24 octobre 1984 en quartier libre, que seule 3 % de l’invalidité pouvait être considéré comme imputable au service. 8. M. A... n’apporte au soutien de sa requête aucun élément notamment aucune pièce médicale de nature à contredire ces analyses et à établir que le taux d’invalidité de son infirmité au genou droit imputable au service devrait être évalué à un taux égal ou supérieur à celui de 10 % visé par l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’octroi d’une pension d’invalidité au titre de son infirmité au genou droit. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402098_20260416
Données disponibles
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