CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01960_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402098 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C, représenté par Me El Fekri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Le 22 mars 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. C, a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne vise pas l'accord franco-algérien, puisque cet accord régit uniquement le droit au séjour des ressortissants algériens et non les mesures d'éloignement dont ils peuvent faire l'objet en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient que la mesure d'éloignement en litige méconnaît ces stipulations, il n'établit ni la durée de sa présence en France, ni qu'il y aurait des liens d'une ancienneté ou intensité particulières et il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connus des services de police pour plusieurs faits commis entre septembre 2021 et juin 2023. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, la préfète du Bas-Rhin, s'est fondée sur le fait qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en indiquant qu'il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il ne pouvait justifier d'une résidence effective et stable sur le territoire. Alors que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas fondée sur la menace à l'ordre public et que M. C ne conteste pas les motifs ainsi retenus, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et à Me El Fekri. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin Fait à Nancy, le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01960_20241115
TA4516 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC01960_20241115