TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402111_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien présentée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2014, bénéficie d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2024, d'une autorisation de travail délivrée le 12 juin 2024 et se trouverait en grande difficulté s'il ne pouvait occuper cet emploi ; l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; l'arrêté contesté emporte, en outre, abrogation de son récépissé qui l'autorisait à travailler ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour, laquelle est entachée d'incompétence, méconnait le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il disposait d'une autorisation de travail, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif qu'il s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2402112 le 1er juillet 2024.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juillet 2024.
Le requérant et le préfet de la Côte-d'Or n'étant ni présents, ni représentés, seul a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ach, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 juillet 1988, est entré en France en 2014 et y a vécu régulièrement sous couvert de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 24 novembre 2023. Il a sollicité, peu avant cette échéance, sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa version en vigueur un certificat de résidence portant la mention " profession commerciale, industrielle ou artisanale ". En mars 2024, M. A a sollicité cette fois un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du point b) de l'article 7 de ce même accord. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de ces deux certificats de résidence, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance du certificat de résidence demandé sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L'arrêté contesté du 14 juin 2024 en tant qu'il porte refus de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé et obligation de quitter le territoire français a été retiré en cours d'instance par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 juillet 2024. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
N. ACH
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2402111_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel