TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402112_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 portant rupture d’engagement ; 2°) d’enjoindre au directeur du Groupement d’intérêt public de la formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l’Académie de Toulouse de réintégrer Mme A... dans ses fonctions à compter du 2 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge du GIP-FCIP de l’Académie de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le GIP-FCIP de l’Académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision attaquée a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Groupement d’intérêt public de la formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Toulouse. - Copie en sera adressée au Rectorat de l’Académie de Toulouse. Fait à Toulouse le 13 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402112_20260313