TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402112_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le numéro 2402110, Mme A B, représentée par Me Isadora Alvarenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de l'informer s'il y a un titre de séjour en cours de fabrication à son nom ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour la délivrance d'un récépissé jusqu'à la fabrication de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre à jour les informations concernant le classement sans suite de sa demande le système de la préfecture ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour la délivrance d'un récépissé jusqu'à la fabrication de son titre de séjour ; 5°) assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le numéro 2402112, Mme A B, représentée par Me Isadora Alvarenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de l'informer s'il y a un titre de séjour en cours de fabrication à son nom ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour la délivrance d'un récépissé jusqu'à la fabrication de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre à jour les informations concernant le classement sans suite de sa demande le système de la préfecture ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour la délivrance d'un récépissé jusqu'à la fabrication de son titre de séjour ; 5°) assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Les requêtes Nos 2402110 et 2402112, présentées par Mme C, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n°2402110 : 3. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la requérante a déclaré se désister de sa requête n°2402110. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la requête n°2402112 : 4. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont convoqué la requérante, ressortissante brésilienne, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 mars 2024. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402110 de Mme C. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte contenues dans la requête n°2402112 présentées par Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2402112 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le.26 mars 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402110 et 240211
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Chronologie de l'affaire
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TA7826 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402112_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402112_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel