TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2402118_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, le centre hospitalier de Sarreguemines, représentée par Me Kluczynski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 mars 2024, ensemble l'arrêté de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est n°2023/5463 en date du 30 octobre 2023 en tant qu'il ne fixe pas l'implantation pour les mentions B1 et B4 pour la zone d'implantation n°9 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est de fixer l'implantation pour les mentions B1 et B4 au titre de l'activité de soins " traitement du cancer ", dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser au centre hospitalier de Sarreguemines en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision : * rend impossible pour le centre hospitalier de Sarreguemines le dépôt des dossiers d'autorisations d'implantations des activités de chirurgie oncologique complexe ; * porte atteinte à l'intérêt public de continuité des soins ; * engendre une perte d'attractivité immédiate ; * porte atteinte aux intérêts financiers du centre hospitalier de Sarreguemines ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet en raison : *du vice de procédure tiré de l'absence de diagnostic suffisant au titre des activités de chirurgie oncologique complexe B1 et B4 ; * du vice de procédure tiré de l'absence d'évaluation des besoins ; * du vice d'incompétence négative tiré de l'absence d'épuisement de la compétence de la directrice générale de l'Agence régionale de santé en matière de planification sanitaire ; * de l'erreur de droit tirée de la contradiction entre la décision contestée et le cadre d'orientation stratégique 2018-2028 ; * d'une double erreur manifeste d'appréciation tirée d'une part, de l'absence de prise en compte des besoins d'activité de chirurgie oncologique dans la zone d'implantation n°9 et, d'autre part, du nombre suffisant d'actes de chirurgies réalisés par an par le centre hospitalier de Sarreguemines ; * d'une contradiction des motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, l'Agence régionale de santé Grand Est, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -le requérant se place lui-même dans une situation d'urgence eu égard à l'introduction tardive de la demande de suspension ; -aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n°2402067 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 2 mars 2024, ensemble l'arrêté n°2023/5463 édicté par la directrice générale de l'Agence régionale de santé en date du 30 octobre 2023 en tant qu'il ne fixe pas l'implantation pour les mentions B1 et B4 pour la zone d'implantation n°9 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Chabane, représentant le centre hospitalier de Sarreguemines, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Marceau, représentant l'Agence régionale de Santé Grand Est, qui maintient l'ensemble de ses moyens et conclusions et entend soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du centre hospitalier de Sarreguemines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 13 août 2024 à 11h00. Connaissance prise des notes en délibéré présentées pour le centre hospitalier de Sarreguemines le 14 août 2024 et pour l'Agence régionale de santé Grand Est le 15 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 octobre 2023, la directrice générale de l'Agence régionale de santé a adopté le schéma régional de santé et du programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes plus démunies 2023-2028. Cet arrêté fixe notamment à zéro les implantations d'activités de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe (mention B1) et de chirurgie oncologique urologique complexe (mention B4), pour la zone d'implantation n°9 " Moselle Est ". Le centre hospitalier de Sarreguemines, situé dans la zone n°9, a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier en date du 21 décembre 2023, réceptionné le 2 janvier 2024. Par un courrier en date du 25 janvier 2024, l'Agence régionale de santé a accusé réception du recours gracieux. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par la présente requête, le centre hospitalier de Sarreguemines demande la suspension de l'exécution de la décision implicite, ensemble l'arrêté en date du 30 octobre 2023 en tant qu'il ne fixe pas d'implantation pour les mentions B1 et B4 dans la zone d'implantation n°9. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier de Sarreguemines à l'appui de ses conclusions, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de l'Agence régionale de santé, ensemble l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la directrice de l'Agence régionale de santé Grand Est a fixé à zéro le nombre d'implantations dans la zone n°9 " Moselle Est " pour les activités de chirurgie urologique complexe et de chirurgie viscérale et digestive complexe. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative ni sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS Grand Est, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux, ensemble l'arrête du 30 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présence ordonnance, qui rejette les conclusions du centre hospitalier de Sarreguemines aux fins de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier présentées sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de l'Agence régionale de santé présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Sarreguemines est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence régionale de santé Grand Est sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Sarreguemines et à l'Agence régionale de santé Grand Est. Fait à Nancy, le 20 août 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402118
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5420 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402118_20240820
TA5127 février 2026
ORTA_2402067_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2402118_20240820
Données disponibles
- Texte intégral