TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402121_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2402121, enregistrée le 29 février 2024,
M. G E, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait la circulaire Valls de 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
II/ Par une requête n° 2402122, enregistrée le 29 février 2024, Mme C D, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait la circulaire Valls de 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian représentant les requérants, qui précise la situation familiale des intéressés, notamment s'agissant de la scolarisation des trois enfants des requérants et s'en rapporte au bénéfice de ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, ressortissants marocains nés respectivement les
15 janvier 1971 et 4 juillet 1974, ont sollicité le 9 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Par arrêtés du 6 février 2024, dont
M. E et Mme D demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402121 et 2402122 susvisées concernent un couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes des arrêtés attaqués que M. E exerce une activité de plongeur auprès de la société " Le Tamaris ". Cette circonstance ne saurait à elle-seule révéler une volonté d'intégration de la part de l'intéressé et ne saurait être de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation au titre du travail. Mme D ne soutient ni même n'allègue disposer d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors que les moyens d'existence du couple ne sont pas connus. Par ailleurs, à supposer que les requérants soient regardés comme résidant de manière habituelle sur le territoire national depuis 2018, alors qu'au demeurant ils n'ont pas déféré à de précédentes obligations de quitter le territoire en 2021 et 2022, ils ne démontrent pas avoir transféré le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France, alors que leur mère et les membres de leur fratrie résident dans leur pays d'origine. Si les requérants font valoir que leurs enfants, les jeunes A, B et F, sont scolarisés en France depuis l'année 2018, respectivement en classe de 5ème, CE1 et CP et en classe de baccalauréat professionnel, 5ème et 6ème à la date des arrêtés contestés, ils ne font toutefois état d'aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant les arrêtés attaqués, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Les requérants ne peuvent, en outre, utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants, nés en 2005, 2010 et 2011, tous trois de nationalité marocaine, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 6 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E et Mme D au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à
Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402121_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel