TA302ème chambre2ème chambreDésistementCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402121_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024, par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, valable jusqu’à la délivrance du titre demandé ; de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » mention « parent d’enfant français », dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer ce titre de séjour « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; très subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2, 3, 6, 16, 18, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision en date du 28 mai 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ruiz, première conseillère, - et les observations de Me Cagnon, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante comorienne née le 6 juillet 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et le bénéfice d’un titre de séjour d’une durée de dix ans. Par arrêté du 3 avril 2024, dont Mme A... sollicite du tribunal l’annulation, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Sur le désistement d’instance et d’action : Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de l’ensemble de sa requête à l’exception des conclusions relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cagnon, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cagnon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... L’Etat versera à Me Cagnon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cagnon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. La rapporteure, I. RUIZ Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402121_20260108