TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402121_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, de M. B A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi que le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours à l'issu duquel il pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de du jugement à intervenir ; d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2402119 du 6 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 30 mai 2024, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du même jour, le tribunal a notifié à M. A cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n'a produit d'écritures dans la requête au fond. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 28 janvier 2025. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2402121_20250128
Données disponibles
- Texte intégral