TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402127_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A C, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement Pour l'Insertion dans l'Emploi (EPIDE) lui a notifié
le non-renouvellement de son contrat ;
2°) d'enjoindre à l'EPIDE de la réintégrer à titre provisoire dans ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de l'EPIDE une somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouvera privée de revenus alors qu'elle a deux enfants à charge, qu'une autre personne doit être embouchée à contrat à durée indéterminée sur son poste et que les jeunes qu'elle accompagne ont besoin de continuité ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en cause n'est pas suffisamment motivée alors qu'elle correspond
à une sanction disciplinaire déguisée ;
* la décision n'a pas été précédé de la réunion d'une commission disciplinaire et elle n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces du dossier ;
* elle correspond à la volonté de lui nuire et de la sanctionner ;
* la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard
de ses conditions de vie et ses troubles psychologiques.
Vu la requête n°2402039 enregistrée le 12 août 2024, par laquelle
Mme A C, représentée par Me Lerat, demande d'annuler la décision
du 13 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement Pour l'Insertion dans l'Emploi (EPIDE) lui a notifié le non-renouvellement de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°86-83 du17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme C a été recrutée par l'Etablissement Pour l'Insertion dans l'Emploi (EPIDE) par un contrat d'une durée de trois ans à compter du 11 octobre 2021 en qualité de chargée d'insertion professionnelle au sein du centre de Langres (Haute-Marne).
Elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 13 juin 2014 par laquelle la directrice générale de l'EPIDE l'a informée de l'absence de renouvellement de son contrat à l'issue
des trois années. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
signé
A. BAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402127_20240830
Données disponibles
- Texte intégral