TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402128_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Cloris, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur cette demande, après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de la munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : elle est maintenue dans une situation irrégulière qui, d'une part, l'empêche, alors qu'elle remplit pourtant les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un réfugié, de se maintenir auprès de celui-ci et de ses deux enfants en bas âge nés en France ainsi que de contribuer financièrement aux charges du foyer, d'autre part, l'expose au risque d'être éloignée ; elle se trouve dans l'impossibilité, depuis l'expiration du visa sous le couvert duquel elle est entrée en France, de déposer, y compris au moyen du téléservice ANEF, et de faire instruire sa demande de carte de résident et elle ignore quand cette situation sera débloquée ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne qui n'ont, ni l'un, ni l'autre, produit un mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2402123 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 mars 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de Me Leroy, substituant Me Cloris, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 7 janvier 1983, est entrée en France le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 23 août 2019 au 23 août 2020. Par une lettre datée du 19 avril 2023 et reçue le surlendemain en préfecture de Seine-et-Marne, elle a adressé au préfet de ce département une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe d'un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A, qui, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de lui retirer un titre de séjour, ne peut bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière qui, d'une part, l'empêche, alors qu'elle remplit pourtant les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un réfugié, de se maintenir auprès de celui-ci et de ses deux enfants en bas âge nés en France ainsi que de contribuer financièrement aux charges du foyer, d'autre part, l'expose au risque d'être éloignée. Elle fait également valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité, depuis l'expiration du visa sous le couvert duquel elle est entrée en France, de déposer et de faire instruire sa demande de carte de résident et qu'elle ignore quand cette situation sera débloquée. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son conjoint, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mai 2026, ne serait pas en mesure de subvenir seul aux besoins de sa famille, ni qu'à la suite de l'expiration, au 23 août 2020, du visa mentionné au point 2, elle aurait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant le 2 mars 2023. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 2 et à l'objet de la présente requête, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne serait toujours pas parvenue à déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être tenue pour établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 11 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402128_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel