TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402129_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024, qui lui a été notifiée le 25 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la reconnaître comme prioritaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ; en effet, elle vit seule, sans ressources, avec ses deux enfants mineurs dont l'un est âgé de moins de trois ans et a été hébergée de manière très précaire chez un homme qui lui a demandé de quitter le logement ; - elle vit, depuis, au 115 à Avignon, mais ne parvient pas à obtenir une place d'hébergement tous les soirs ; - dès lors qu'elle se trouve en situation de détresse psychique et sociale nécessitant sa prise en charge dans un logement adapté, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée puisque la situation de Mme A relève de la compétence des établissements départementaux de solidarité et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2401988 du 27 mai 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision attaquée dans la présente instance. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle, a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne et mère isolée de deux enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de moins de trois ans, a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 mars 2024, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté cette demande au motif que la situation de Mme A relève de la compétence des services du département et que la situation d'urgence n'est pas avérée au regard du DAHO. 2. D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont, en principe, à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociales relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 5. Comme l'avait déjà retenu le juge des référés de ce tribunal par son ordonnance du 27 mai 2024, la commission de médiation de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 et 3 en retenant que la situation de mère isolée de deux enfants mineurs, dont l'un est âgé de moins de trois ans, relevait non de la compétence de l'Etat, mais de celle des services de l'aide sociale à l'enfance du département sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A doit, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gathelier et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, J.-F. ALFONSI La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402129_20241114
Données disponibles
- Texte intégral