TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401988_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire du 10 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Tregan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa demande de subvention pour l’acquisition d’un véhicule électrique neuf à la suite de sa demande formulée le 10 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de lui attribuer la subvention demandée dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 200 euros, à verser à Me Tregan en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la convention de la métropole Nice Côte d’Azur du 6 juin 2023 n’exclut pas l’achat d’un véhicule électrique en provenance d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ;
- la métropole Nice Côte d’Azur ne peut légalement opposer un délai de trois mois à la demande faite par l’intéressé ;
- et la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Me Tregan, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... a sollicité par une demande du 10 juin 2023 le bénéfice de la subvention d’achat d’un véhicule 100% électrique neuf de la métropole Nice Côte d’Azur. Par une décision datant du 30 juin 2023, la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa demande. M. A... demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention de la métropole Nice Côte d’Azur du 6 juin 2023 : « Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois mois à compter de la date d’achat figurant sur la facture pour déposer son dossier complet à la Métropole. (Date de la facture faisant foi). Au-delà de ce délai, le dossier ne pourra plus être instruit et sera retourné au bénéficiaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a acquis une voiture électrique de la marque Peugeot e-208 à la date du 2 mars 2023 et a réalisé une demande de subvention en ligne auprès des services de la métropole Nice Côte d’Azur le 10 juin 2023, qui a été rejetée par une décision du 30 juin 2023, au motif qu’il n’a pas respecté le délai imparti et prévu par l’article 5 de la convention métropolitaine précitée. Contrairement à ce que soutient M. A..., la métropole Nice Côte d’Azur a pu à bon droit lui opposer les stipulations précitées sans pour autant qu’il puisse se prévaloir du fait qu’il a dû attendre l’obtention d’un quitus fiscal avant de pouvoir obtenir un certificat d’immatriculation dès lors que son véhicule provenait d’Italie. Dans ces conditions, sa demande, qui était irrégulière, a pu, à bon droit, être rejetée.
En second lieu, le requérant ne peut se prévaloir de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le rejet de sa demande n’est pas fondé sur le fait qu’il aurait acquis un véhicule électrique d’un autre Etat membre de l’Union Européenne et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir du fait que les conditions d’octroi d’une subvention pour l’achat d’un véhicule électrique neuf prévues par la métropole Nice Côte d’Azur seraient en contradiction avec le principe de la libre circulation des biens et marchandises consacré par les traités de l’Union Européenne. Le moyen formulé doit donc être rejeté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, lequel n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
DECIDE :
Article 1: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Tregan et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Bulit
Le président,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401988_20260312
Données disponibles
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