TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401988_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, l'EARL du Grand Bois forme un " recours administratif " contre le refus de l'architecte des bâtiments de France de donner son accord à son projet de construction d'un bâtiment agricole avec panneaux photovoltaïques à Suze-la-Rousse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus () ". Ces voies et délais de recours sont mentionnées sur la décision attaquée. 3. L'EARL du Grand Bois ne précise pas si un refus a finalement été opposé à sa demande de permis de construire. Toutefois, en admettant même que tel était le cas, il lui revenait de former un recours administratif devant le préfet de région et non un recours contentieux. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'EARL du Grand Bois est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l' EARL du Grand Bois. Fait à Grenoble le 11 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401988
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401988_20240711
TA0612 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401988_20240711
Données disponibles
- Texte intégral