TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401988_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024 sous le n° 2401988, Mme B A, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de considérer sa demande comme prioritaire, ou subsidiairement, de la réexaminer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de la commission départementale de médiation la prive d'un hébergement d'urgence alors que son isolement (femme seule avec deux enfants de 15 et 3 ans) et son absence de ressources la placent dans un état de vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en effet : . elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des démarches accomplies avant la saisine de la commission de médiation et de l'état de vulnérabilité de la requérante ; . elle méconnait l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la requête, en cours d'enregistrement, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont, en principe, à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociales relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est mère de deux enfants mineurs nés en 2009 et 2021. En tant que mère isolée d'un enfant de moins de trois ans, sa demande d'hébergement pérenne relève non de la commission de médiation de Vaucluse, mais des services de l'aide sociale à l'enfance de ce département, ainsi que cela lui est opposé dans la décision contestée. Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est manifestement mal fondée. La requête de Mme A doit par suite est rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401988 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, au préfet de Vaucluse Fait à Nîmes le 27 mai 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401988_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel