TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402146_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - son activité professionnelle future nécessite un permis de conduire ; - la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route et celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration Vu la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Par un arrêté du 30 avril 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois, après une infraction de conduite en ayant fait usage de plantes ou produits classés comme produits stupéfiants le 22 avril 2024 sur le territoire de la commune de Pithiviers le Vieil. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant soutient qu'il est actuellement sans emploi mais titulaire d'une promesse d'embauche du 13 mai 2024 en qualité de voyageur représentant placier. Toutefois, alors même que la décision litigieuse, qui prononce la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois, serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402146
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402146_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402146_20240530
Données disponibles
- Texte intégral