TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402152_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2024 (non communiqué), M. C A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est intervenu selon une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission départementale du titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai :
- il méconnait l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
- il méconnait l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture automatique de l'instruction a été prononcée trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. A B.
Une note en délibéré, présentée par M. A B, a été enregistrée le 30 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien est entré régulièrement en France en 2002 selon ses déclarations. Il a été condamné en 2006 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour usurpation de nationalité française. Il a sollicité une première fois la délivrance d'un titre de séjour en 2011 et un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 29 août 2011. En 2014, il a sollicité une deuxième fois la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par arrêté du 23 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice n°1502713 du 11 décembre 2015. Le 25 mai 2022, M. A B a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 423-23, à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de l'Isère a décidé de son placement en rétention. M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. () ".
5. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a, par un jugement n°2404042 du 26 avril 2024, statué sur les décisions du 5 mars 2024 obligeant M. A B à quitter le territoire et fixant le pays de destination et sur la décision du 11 avril 2024 décidant de son placement en rétention administrative. Le tribunal de céans ne reste saisi que des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation.
7. M. A B, âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté, est né en France, puis est parti vivre en Tunisie à l'âge de six ans. Il est revenu en France en 2002 à l'âge de dix-neuf ans. Les nombreux justificatifs qu'il produit établissent qu'il y réside, depuis lors, habituellement. En outre, il justifie avoir travaillé depuis 2003, principalement en tant que carreleur et maçon dans le domaine du bâtiment, d'abord dans le Sud de la France puis à compter de 2016, en Isère, à Fontaine, et enfin à Grenoble depuis 2017 de manière régulière en tant que maçon, auprès d'une agence d'intérim, la société " 7in ", à temps complet. Ainsi, bien qu'il conserve des liens familiaux en Tunisie, où résident, selon les termes de l'arrêté attaqué, sa mère, ses trois frères et sa sœur et nonobstant le fait qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises en 2011 et en 2015, il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, notamment par son insertion par le travail. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, ne conteste pas cette longue durée de présence en France. S'il se prévaut, dans son arrêté, du jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône précité (devenu tribunal judiciaire) pour opposer à M. A B le caractère frauduleux de son séjour, l'usurpation d'identité, dont ce dernier a été reconnu coupable, ne fait pas obstacle à ce que la période, de 2002 à 2006, au cours de laquelle il a tiré bénéfice de cette usurpation d'identité, soit prise en compte pour apprécier l'ancienneté de sa résidence en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A B, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Schürmann, avocate de M. A B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de refus de titre de séjour du 5 mars 2024 du préfet de l'Isère est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à Me Schürmann, avocate de M. A B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de l'Isère et à Me Schürmann.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24021522Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402152_20240620