TA386ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404042_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A..., représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. A... soutient que la décision attaquée : est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. La préfète fait valoir que le requérant est désormais en possession d’un titre valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2034. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A... se désiste de sa requête à l’exception des conclusions concernant les frais de procès. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 20 février 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Margat, la somme que celui-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404042_20260324