CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02355_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B et Mme C A, épouse B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Par un jugement n° 2404042, 2404043 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. et Mme B, représentés par Me Bisalu, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. et Mme B, ressortissants indiens nés respectivement le 29 octobre 1984 et le 23 août 1995, font appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 23 novembre 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de leur destination. 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En second lieu, pour établir que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, M. et Mme B se prévalent de la naissance en France de leurs deux filles le 6 février 2017 et le 3 décembre 2019, de la scolarisation de celles-ci dans ce pays ainsi que la possibilité pour elles d'acquérir la nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants, encore en bas âge, ne pourraient pas suivre leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, M. et Mme B ne font état d'aucune relation suffisamment ancienne, intense et stable sur le territoire français, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où résident leurs familles respectives et où ils ont eux-mêmes vécu la plus grande partie de leur vie. Au surplus, ils ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, épouse B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02355_20250128
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DTA_2404042_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02355_20250128