TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404235_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu'à la délivrance du titre de séjour ou qu'il soit statué au fond sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et valable jusqu'à la délivrance du titre de séjour ou qu'il soit statué au fond sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Margat, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. La requête et le mémoire complémentaire produits par M. A ont été communiqués au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404042 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, en présence de M. Morand, greffier, aucune des parties n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire du 27 juin 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu d'en prendre acte. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404235
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404235_20240704
Données disponibles
- Texte intégral