TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402158_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 23 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ACOUPHENE, représentée par DSC Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement " Le QG " à Besançon, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision contestée dès lors que, d'une part, la fermeture du QG va conduire à un report de la clientèle sur d'autres établissements aux alentours de Besançon qui ne sont pas à même de recevoir cet afflux ce qui pourrait engendrer des désordres et troubles plus importants encore et en des lieux éparses, y compris des soirées privées s'organisant de façon anarchique, d'autre part, les faits qui ont motivé la décision contestée ne sont pas propres à la situation de la SAS ACOUPHENE, ni à l'établissement le QG et se sont déroulés sur le domaine public, enfin une fermeture de 30 jours conduira à une perte de 150 000 euros de chiffre d'exploitation qui, eu égard au résultat d'exploitation, va obérer la poursuite de son activité ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle est insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle est fondée sur des " doléances " et, plus spécialement, sur un " procès-verbal de renseignement administratif " en date du 12 novembre 2024, qui n'ont pas été portés à la connaissance de la SAS ACOUPHENE, ni joints à la décision contestée et sur des études qui n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SAS ACOUPHENE, d'autre part, qu'elle ne dit pas pour quel motif d'urgence la procédure contradictoire a été écartée ; - elle méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la possibilité de s'expliquer sur les faits survenus le 8 novembre 2024 qui fondent également cette décision ne lui a pas été laissée et qu'il n'est pas expliqué en quoi l'urgence justifierait de déroger à cette procédure contradictoire ; - aucun incident n'est jamais survenu au sein de l'établissement de sorte que l'existence d'un lien entre les événements du 8 novembre 2024 et la fréquentation ou les conditions d'exploitations de l'établissement n'est pas établie, quand bien même les auteurs des troubles seraient sortis de l'établissement ; en outre, les troubles en question sont survenus sur le domaine public ; - en l'absence de précédente mesure de fermeture, la mesure prononcée, d'une durée d'un mois, est manifestement disproportionnée au but poursuivi dès lors que les circonstances particulières qui fondent la décision ne sont pas propres à l'établissement ; - la circonstance que des nuisances sonores soient relevées n'est pas établie, non plus que la méconnaissance des normes réglementaires lesquelles ne sont ni visées, ni considérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le numéro 2402157 par laquelle la SAS ACOUPHENE demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 novembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Bouchoudjian, représentant la SAS ACOUPHENE ; - M. A, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ACOUPHENE exploite un établissement de nuit dénommé " Le QG " à Besançon. Le 12 novembre 2024, le préfet du Doubs a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d'un mois. La SAS ACOUPHENE demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS ACOUPHENE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) ACOUPHENE et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402158
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402158_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402158_20241125
Données disponibles
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