TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402171_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 4 novembre 2024, la société par actions simplifiée FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Ollioules s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Par courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet immédiat, notifiée à 14h52 pour la société requérante et 14h54 pour la commune en défense. Un mémoire en défense présenté par la commune d'Ollioules a été enregistré le 26 novembre 2024 à 16h02, sans être communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2402204 du 24 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune d'Ollioules, - la société n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée FREE MOBILE a déposé, le 7 février 2024, auprès des services communaux d'Ollioules, une déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais radiotéléphonique composé notamment de six antennes sur la parcelle cadastrée BP n° 169 située 1460 route nationale 8. Par un arrêté du 13 février 2024, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 2 mai 2024, ce dernier a invité la société FREE MOBILE à présenter des observations sur un éventuel retrait de l'arrêté du 13 février 2024. Par un arrêté du 6 mai 2024, le maire s'est opposé à la déclaration préalable. Par sa requête, la société demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024. Sur la nature de la décision attaquée : 2. Si l'arrêté du 6 mai 2024 a pour objet une opposition à déclaration préalable, il est constant que, préalablement à son édiction, le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à celle-ci, par un arrêté du 13 février 2024. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 mai 2024 intitulé " opposition à déclaration préalable " doit être regardé comme portant retrait de l'arrêté du 13 février 2024 et opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'une décision de non opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation qu'il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a été informée, par courrier du 2 mai 2024, de l'intention du maire de la commune d'Ollioules de procéder au retrait de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel il ne s'était pas opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 février 2024. Toutefois, un tel courrier n'a été envoyé que le 6 mai, date de l'arrêté attaqué portant retrait de l'arrêté du 13 février 2024, et n'a été reçu que le 10 mai par la société pétitionnaire, soit postérieurement à la décision de retrait. Si la commune d'Ollioules fait valoir en défense d'une part, que la société FREE MOBILE a présenté des observations orales le 3 décembre 2024, elle ne l'établit pas par la seule mention dans la décision attaquée, et d'autre part, que celle-ci a reçu un courriel l'invitant à présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la procédure contradictoire précédant l'édiction de l'arrêté attaqué, qui constitue une garantie, est irrégulière. Par suite, le moyen doit être accueilli. 6. En second lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 6 mai 2024 doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société FREE MOBILE qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ollioules une somme de 2 000 euros à verser à la société FREE MOBILE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2024 est annulé. Article 2 : La commune d'Ollioules versera à la société FREE MOBILE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ollioules présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FREE MOBILE et à la commune d'Ollioules. Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2402171_20250124