TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 5×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402204_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société Techni-plafond demande au tribunal : 1°) d’annuler les pénalités qui lui ont été appliquées par le décompte de résiliation du marché dont elle était titulaire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Val d’Ornain de lui rembourser les sommes prélevées sur son compte bancaire, soit 5 091,74 euros. Elle soutient qu’aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée dès lors que le chantier n’a jamais débuté, qu’elle a informé le maître d’œuvre qu’elle ne pourrait exécuter le marché et que l’ouvrage n’a pas été réceptionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Val d’Ornain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le litige a déjà été tranché par le jugement n° 2002430 du 22 juin 2023 rendu par ce tribunal, qui n’a fait l’objet d’aucun appel ; - la requête est tardive ; - la procédure d’attribution du marché en litige a été conduite dans le strict respect de la règlementation ; - la société Techni-plafond a eu toute latitude pour se rétracter lors de la phase de négociation mais s’en est abstenue ; - elle a été régulièrement avisée de l’évolution des procédures jusqu’à la résiliation du marché et ne pouvait les méconnaitre. Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». D’autre part, aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, dans sa version applicable au litige : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / (…) / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / (…) / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / (…) / 50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2020, notifiée le 20 février 2020, la commune de Val d’Ornain a prononcé la résiliation du marché de travaux qu’elle a conclu avec la société Techni-plafond pour faute et lui a notifié un décompte de liquidation faisant apparaître des pénalités pour un montant de 9 300 euros. Il est constant que la société Techni-plafond n’a pas contesté ce décompte ni adressé à la commune un mémoire en réclamation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à contester le décompte de liquidation, enregistrées le 11 juillet 2024, qui n’ont pas été présentées dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, doivent être regardées comme irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Techni-plafond est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Techni-plafond, à la commune de Val d’Ornain et à la direction départementale des finances publiques de la Meuse. Fait à Nancy le 23 mars 2026 La magistrate désignée, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402204_20260323