TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402176_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. E D, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de le munir d'une attestation de demande d'asile et de lui communiquer le dossier de saisine de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 19 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 3 avril 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Rivet ; - M. D n'étant ni présent ni représenté ; - en présence de M. A C, interprète en langue malinké ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 8 décembre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de sa demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 24 juillet 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 13 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qui a été implicitement acceptée le 14 février 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. D aux autorités italiennes. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 91-2024-002 du 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B F pour signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l'Italie. Par ailleurs, il mentionne que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'un examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 8 décembre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') en langue française. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Si M. D soutient que ces brochures ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu'il comprend, il ne conteste pas qu'il n'en existe pas de traduction officielle en langue malinké et que le contenu de ces brochures a été porté oralement à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue malinké. En outre, il résulte des mentions du résumé de l'entretien individuel qu'il a déclaré comprendre la procédure engagée à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 précité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 8 décembre 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel est apposée la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile, alors qu'il a été mené avec le concours d'un interprète en langue malinké, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 13. Il résulte des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas le cas échéant produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui. 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception comportant le numéro de référence du dossier de M. D, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies le 13 décembre 2023 d'une demande de prise en charge concernant l'intéressé, par le réseau de communication " DubliNet ". Dès lors que les autorités italiennes ont gardé le silence sur cette demande, elles doivent être regardées comme ayant accepté leur responsabilité par accord implicite intervenu deux mois après cette saisine, conformément à l'article 22 paragraphe 7 du règlement n° 604/2013. Enfin, la copie de l'accusé de réception " DubliNet " établit que le formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant les mentions d'identité de l'intéressé et le numéro de référence FRDUB19930803087-750/910 de son dossier, a bien été pris en compte par les autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de M. D n'aurait pas été réalisée par le préfet de l'Essonne ni acceptée par les autorités italiennes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (). ". 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Si M. D critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation personnelle qui serait de nature à établir qu'il aurait été, lui-même, privé de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer que, les autorités italiennes ayant demandé la suspension temporaire de l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, l'arrêté contesté ne puisse être exécuté, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. En huitièmes lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 19. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. M. D se borne à soutenir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France dès lors que l'Italie est un pays sujet à des défaillances systémiques. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la preuve de telles défaillances n'est pas rapportée. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, signé S. Rivet Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402176
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402176_20240418
Données disponibles
- Texte intégral