TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 2×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402176_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A... C... épouse B... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 436 du 14 juin 2024 d’un montant de 327,64 euros émis par la commune de Jarny. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Jarny, représentée par Me Couronne, conclut au non-lieu à statuer. Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations les 6 août et 14 novembre 2024. Par un courrier du 5 décembre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité, invitée, par un courrier du 5 décembre 2025 dont elle a accusé réception le 7 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la commune de Jarny. Copie sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 16 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2402176_20260116