TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402186_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 1er mai 2024, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne (UDAF 24), agissant en qualité de tutrice de M. A B, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été notifiée chez son tuteur et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2023 ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Dordogne n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 et, en outre, qu'il vit en France depuis dix ans ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne pourra pas être pris en charge au Maroc et que son état de santé lui interdit de voyager sans risque. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Ahmad Serhan, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 juin 1976, déclare être entré en France le 6 mars 2017. En 2018, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire qui a entrainé de lourdes séquelles et justifié son placement sous tutelle. Un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 24 juillet 2019 lui a été délivré en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 20 novembre 2021. Le 3 mars 2022, son tuteur a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Après avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu son avis le 7 juillet 2022, le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B, représenté par son tuteur, demande l'annulation de cet arrêté du 17 mars 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". Et aux termes de l'article 69 de ce décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d'être saisi, ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est d'un mois à compter du jour de la décision. ". 4. Il est constant que la décision litigieuse, datée du 17 mars 2023, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B et non à son tuteur, lequel a déposé le 14 avril 2023 suivant une demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a été de nature à interrompre ce délai contre cette décision. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Toutefois, en l'absence de certitude quant à la date de notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle, qui a été effectuée par lettre simple, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme étant expiré le 29 mars 2024, date d'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. B déclare être entré en France le 6 mars 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été victime en 2018 d'un arrêt cardio-respiratoire qui a occasionné des lésions cérébrales importantes, associées à des troubles des fonctions hautes et du comportement pour lesquels il a été pris en charge en France, au centre hospitalier de Libourne. Son état de santé a justifié une mesure de tutelle, ainsi que son hospitalisation dans un service de soins et de réadaptation, puis son accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Son taux d'incapacité a été estimé entre 80 % et 95 % par la maison départementale des personnes handicapées le 20 février 2019, un tel taux correspondant selon l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles " à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. ". Dans ces circonstances, deux titres de séjour, valables respectivement un an et deux ans, lui ont été délivrés en qualité d'étranger malade le 25 juillet 2018 et le 21 novembre 2019. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B, qui selon le rapport d'examen psychiatrique établi le 8 février 2018 dans le cadre de la procédure judiciaire de mise sous tutelle, a des lésions irréversibles et ne pouvait se déplacer seul du centre hospitalier au tribunal de Libourne, se soit améliorée. Le médecin chef de service dans lequel il est hospitalisé depuis le 1er décembre 2019 atteste également qu'il présente un état de santé déficient chronique qui ne lui permet pas de voyager sans risque. De surcroît, il ressort d'un certificat médical, certes postérieur à la décision attaquée, que le requérant s'est vu diagnostiquer, en février 2024, une hémopathie maligne de type leucémie myéloïde chronique qui nécessite un traitement à vie et un suivi régulier. 6. Ainsi, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, eu égard aux pathologies dont souffre M. B, à sa particulière vulnérabilité, à la nécessité que son handicap requiert d'être aidé dans tous les actes de la vie quotidienne et à l'absence d'évolution favorable, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Dordogne délivrer à M. B un titre de séjour adapté à sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Serhan, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Serhan d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Serhan une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'UDAF24, tuteur de M. A B, à Me Serhan et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402186
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402186_20240709