TA80Tribunal Administratif d AmiensCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402186_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’à la suite du recours contentieux formé par Mme B..., une nouvelle étude a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérieà lui accorder la somme complémentaire de 8 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme B... la somme complémentaire de 8 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Amiens, le 27 janvier2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 avril 2024
DTA_2402186_20240412TA339 juillet 2024
DTA_2402186_20240709TA317 novembre 2024
DTA_2402186_20241107TA597 novembre 2024
ORTA_2410875_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402186_20260127
Données disponibles
- Texte intégral